TVA et Livraison à Soi Même – La technique de la prestation à soi même est parfaitement valable en parahotellerie, rappel basique, c’est long pardon

Pour rappel dans le cadre d’un achat en parahotellerie, et notamment en VEFA, la TVA est déductible pour le propriétaire sous réserve de louer de manière effective le bien immobilier sous le régime de la parahôtellerie.
 
En contrepartie, pour l’occupation privative, il doit être fait application d’une prestation de services à soi même au cout de revient de la prestation majorée du taux de la TVA applicable sur ces prestations.
 
Il est donc infondé, mais bien tenté, par nos amis finances publiques de décreter unilatéralement que et je cite :
 
Cependant le mécanisme de la prestation de service à soi-même ; concernant la mise à disposition d’un bien immobilier appartenant au redevable ; est en infraction avec les dispositions internes et communautaires qui prévoient expressément que seul le mécanisme de la 
régularisation annuelle (ou du coefficient de déduction de référence au stade de la 
livraison du bien immobilier) est applicable dans ce genre de 
situation.
 
EN INFRACTION … mais prévu au BOFIP …
 
En effet, la technique du coefficient de déduction et de la régularisation s’applique si l’affectation privée du bien est connue dès l’acquisition, c’est à dire que dès le début l’acquéreur sait qu’il y aura une partie de la maison qui ne sera pas affectée à une activité professionnelle de manière exclusive.
 
Exemple : J’achète ma résidence principale en vefa et je vais faire une activité parahôtelière de maison d’hôtes dans 30% de la maison. Alors la déduction de TVA est limitée à 30%, logique puisque pour 70% ce sera ma résidence principale donc mon patrimoine privé et donc pas de droit de déduire la TVA.
 
Toutefois, lors d’un achat en parahôtellerie pure avec mandat, 100% du bien est affecté à l’activité professionnelle donc la récupération de TVA doit être de 100% et pour un usage privé ponctuel il n’y pas lieu de revoir un coefficient de déduction mais il faut rendre imposable à la TVA la prestation à soi même comme le prévoit le CGI dans son article 257 II 3 1 et le bofip BOI-TVA-CHAMO-10-20-20 200
 
Alors ne laissez pas les assauts infondés des finances publiques vous réduire l’intérêt patrimonial d’un investissement en parahôtellerie
 
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