Promesse de cession d'actions donné à un salarié à un prix convenu à l'avance - Pas d'acte anormal de gestion - CE 11 mars 2022 - 453016.
Dans cet arrêt le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur le caractère normal ou anormal pour une société de consentir une vente de ses titres à un prix déterminé à l’avance au bénéfice d’un de ses salariés cadre.
Le cadre, salarié de la filiale de la société qui est promettante de la cession convenu en avance, lève l’option au prix pré déterminé et revend dans la foulée pour faire la culbute comme on dit.
Résultat une belle plus value et une administration fiscale qui vient titiller la société qui aurait alors consenti une libéralité anormale au bénéfice de ce salarié et donc taxe le montant de cette libéralité supposée selon les régles en la matière :
– En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt
Le Conseil d’Etat ne suit pas la position :
1) Le prix pré déterminé était à l’époque le prix de la valeur réelle des titres concernés.
2) Les compétences de ce cadre et son expérience commerciale étaient de nature à permettre à lui permettre, par son implication particulière, d’obtenir un accroissement important du chiffre d’affaires de cette société et, par suite, de la valeur de ses titres.
3) Les perspectives de croissance de l’activité de la société ne présentait aucun caractère certain, de sorte que cette promesse était de nature à avoir, à l’égard de ce cadre, un réel effet incitatif
On comprend donc que sur les BSA = revenu taxable en parti en Salaires avec les JP récentes + obligation de décaisser un coupon
On comprend que les BSPCE = sociétés de moins de 15 ans
Le plus simple réside il alors dans une simple promesse de cession de titres avec levée d’option, pas de conversion, pas de décaissement à l’instant T, un régime de plus value des valeurs mobilières certain. Comme quoi, le plus simple reste alors le plus efficient en la matière, et permet de fiabiliser collaborateurs des entreprises performantes, en croissance et donc en besoin de fonds de roulement !