L’utilité de la participation et l’influence exercée comme critère pour ouvrir droit au régime des titres de participations
CAA Paris 24 Février 2021 – 19PA01910
La notion de titres de participations est une notion importante puisque les titres revêtant ce qualificatif font l’objet, en cas de cession d’une fiscalité extrêmement avantageuse selon la lettre de l’article 219, I, a, quinquies du Code Général des Impôts.
Cet article prévoit une fiscalité limitée à une quote part de frais et charges de 12% de la plus value BRUTE réalisée pour le vendeur à l’IS, soit au taux actuel de l’IS une fiscalité d’environ 3.5% sur la cession de titres détenus depuis plus de deux ans.
Néanmoins, ce qualificatif est revêtu quand tous les critères sont respectées ! Il existe en pratique des cas de présomptions dites irréfragables, comprenez non renversables, quand la Holding détient plus de 5% ou 10% des titres de la filiale.
Mais en dehors de ce ratio de participation il est toujours possible de rapporté la preuve du critère de participation des titres en prouvant que les titres détenus sont utile à la holding car cela lui permet d’exercer une influence ou d’en assurer le contrôle.
La CAA de Paris rappelle ici ce principe en jugeant que les conditions d’achats des titres et des droits détenus dans la gestion de la filiale permettait à la holding d’exercer une influence : La holding détenait un droit d’information privilégié grâce à un pacte d’actionnaire et le Gérant de la holding est également l’un des membres du Conseil de Surveillance de la filiale.